Aller au contenu

Admissibilité de la Preuve Blockchain en France | Art. 1358 et eIDAS

La preuve blockchain est recevable en justice. Article 1358 Code civil, règlement eIDAS article 41 : cadre juridique complet de la recevabilité en 2025.

L’admissibilité de la preuve blockchain en droit français repose sur deux piliers fondamentaux : l’article 1358 du Code civil et l’article 41 du règlement eIDAS. Ces textes garantissent qu’un horodatage blockchain ne peut être écarté par un juge au seul motif de sa forme numérique. Depuis le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025 (RG 23/00046), cette admissibilité théorique est devenue une réalité judiciaire.

Cette page analyse les fondements juridiques de la recevabilité de la preuve blockchain, le principe de neutralité technologique consacré par le droit européen, et les conditions concrètes pour qu’un horodatage blockchain soit admis comme preuve devant les tribunaux français. Elle s’inscrit dans notre analyse de la valeur juridique de l’horodatage blockchain.

Le principe de liberté de la preuve en droit français

Section intitulée « Le principe de liberté de la preuve en droit français »

Le droit civil français distingue deux régimes probatoires selon la nature du fait à prouver. Pour les faits juridiques (événements involontaires produisant des effets de droit, comme un accident ou une création intellectuelle), la preuve est libre. Pour les actes juridiques (manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit, comme un contrat), un écrit est en principe requis au-delà de 1 500 euros.

L’horodatage blockchain intervient principalement dans le domaine des faits juridiques. La date de création d’une œuvre, l’antériorité d’une invention, l’existence d’un document à un instant T : tous ces éléments constituent des faits juridiques dont la preuve peut être apportée par tout moyen. Cette qualification juridique est essentielle car elle fonde directement l’admissibilité de la preuve blockchain.

En matière de propriété intellectuelle, la création immatérielle constitue un fait juridique. L’article 1358 du Code civil permet donc d’utiliser tout moyen de preuve, y compris l’horodatage blockchain, pour établir l’antériorité d’une œuvre.

Article 1358 du Code civil : la preuve par tout moyen

Section intitulée « Article 1358 du Code civil : la preuve par tout moyen »

L’article 1358 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose en des termes particulièrement clairs : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »

Cette formulation consacre le principe de liberté de la preuve comme règle de droit commun. Le juge ne peut pas écarter un mode de preuve au seul motif qu’il ne figure pas dans une liste limitative de moyens admis. La blockchain, en tant que technologie permettant d’établir l’existence d’un document à une date certaine, entre pleinement dans ce champ d’application.

Le législateur a confirmé cette interprétation lors des débats parlementaires sur la loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019). Un amendement proposait d’ajouter explicitement la blockchain à l’article 1358. Le gouvernement a répondu que cette précision était inutile car le texte actuel couvre déjà cette technologie :

  • Les preuves issues des chaînes de blocs peuvent aujourd’hui être légalement produites en justice
  • Le juge évalue leur valeur probante sans pouvoir les écarter au seul motif de leur forme numérique
  • Notre droit permet d’appréhender de manière satisfaisante les questions probatoires soulevées par les blockchains

Cette position gouvernementale, exprimée en réponse à la question écrite n° 22103 à l’Assemblée nationale, constitue un élément d’interprétation authentique de l’article 1358.

Distinction entre preuves parfaites et imparfaites

Section intitulée « Distinction entre preuves parfaites et imparfaites »

Le droit français distingue deux catégories de preuves selon leur force probante. Cette classification détermine le rôle du juge dans l’appréciation de la preuve blockchain.

Type de preuveExemplesForce probante
Preuves parfaitesActe authentique, acte sous seing privé, aveu judiciaire, serment décisoire, copie fiableDéterminée par la loi, s’impose au juge
Preuves imparfaitesTémoignage, présomption, horodatage blockchain, expertiseLaissée à l’appréciation souveraine du juge

L’horodatage blockchain constitue une preuve imparfaite au sens de cette classification. Sa force probante n’est pas fixée par la loi : le juge l’apprécie librement en fonction des circonstances de l’espèce. Cette qualification n’affecte en rien son admissibilité. Elle signifie simplement que le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation.

La distinction est importante pour la stratégie probatoire. Une preuve parfaite lie le juge : il doit en tirer les conséquences juridiques. Une preuve imparfaite le convainc : elle participe à la formation de son intime conviction. Pour renforcer la force probante d’un horodatage blockchain, il peut être utile de le combiner avec d’autres éléments — notamment un constat d’huissier vérifiant la correspondance entre le document et l’empreinte inscrite sur la blockchain. Pour approfondir cette question, consultez notre page sur la force probante de la preuve blockchain.

Le règlement eIDAS et la non-discrimination technologique

Section intitulée « Le règlement eIDAS et la non-discrimination technologique »

Le règlement eIDAS (UE 910/2014) constitue le cadre juridique européen de l’identification électronique et des services de confiance. Directement applicable dans les 27 États membres depuis le 1er juillet 2016, il établit des règles contraignantes en matière d’horodatage électronique qui bénéficient directement à la preuve blockchain.

L’apport majeur du règlement eIDAS pour l’horodatage blockchain réside dans son principe de non-discrimination. Ce principe interdit aux États membres et à leurs juridictions de refuser un effet juridique à un service de confiance électronique au seul motif de sa forme numérique. Appliqué à la blockchain, ce principe signifie qu’un juge ne peut pas écarter un horodatage blockchain simplement parce qu’il repose sur une technologie décentralisée plutôt que sur un tiers de confiance traditionnel.

Le règlement définit l’horodatage électronique comme « des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant » (article 3, point 33). Cette définition correspond exactement à ce que réalise l’horodatage blockchain : associer l’empreinte d’un document à un instant certifié par le consensus du réseau.

Article 41 : garantie de recevabilité des horodatages électroniques

Section intitulée « Article 41 : garantie de recevabilité des horodatages électroniques »

L’article 41 du règlement eIDAS est le texte fondamental pour l’admissibilité de la preuve blockchain en droit européen. Son paragraphe 1 dispose :

« L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’horodatage électronique qualifié. »

Ce texte a une portée considérable pour l’horodatage blockchain :

  1. Recevabilité garantie : un horodatage blockchain ne peut pas être déclaré irrecevable au motif de sa forme numérique
  2. Pas d’exigence de qualification : même un horodatage non qualifié au sens d’eIDAS reste recevable
  3. Effet juridique préservé : l’horodatage peut produire des effets de droit (preuve d’antériorité, date certaine)
  4. Application directe : le texte s’impose aux juges des 27 États membres sans transposition

Le paragraphe 2 de l’article 41 accorde un avantage supplémentaire aux horodatages qualifiés : ils bénéficient d’une présomption d’exactitude de la date et d’intégrité des données. L’horodatage blockchain simple ne bénéficie pas de cette présomption, mais reste pleinement recevable.

Le principe de neutralité technologique irrigue l’ensemble du règlement eIDAS et se retrouve dans d’autres textes européens (règlement sur les données, règlement MiCA). Ce principe signifie que le droit ne doit pas favoriser ou défavoriser une technologie par rapport à une autre. L’important est le résultat fonctionnel, non le moyen technique utilisé pour l’atteindre.

Appliqué à la blockchain, ce principe a plusieurs implications pratiques :

  • Équivalence fonctionnelle : si la blockchain remplit la même fonction qu’un horodatage traditionnel (associer des données à un instant), elle doit recevoir le même traitement juridique
  • Absence de discrimination : un juge ne peut pas exiger qu’un horodatage soit délivré par un prestataire centralisé plutôt que par un réseau décentralisé
  • Évolution technologique : le cadre juridique reste applicable aux futures évolutions de la technologie blockchain

L’Italie a poussé ce principe plus loin en adoptant la loi n° 12/19 du 11 février 2019. L’article 8 ter, 3° de cette loi dispose que « le stockage d’un document informatique par l’utilisation de technologies basées sur des registres distribués produit les effets juridiques de l’horodatage électronique visé par l’article 41 du règlement eIDAS ». La France n’a pas adopté de disposition similaire, mais le cadre existant (article 1358 du Code civil + article 41 eIDAS) produit un résultat équivalent.

Conditions de recevabilité de la preuve blockchain

Section intitulée « Conditions de recevabilité de la preuve blockchain »

Si l’admissibilité de principe est acquise, certaines conditions pratiques déterminent la recevabilité effective d’un horodatage blockchain devant un tribunal. Ces conditions ne sont pas des obstacles à la recevabilité, mais des critères de qualité que le juge évalue lors de l’examen de la preuve.

Le jugement du TJ Marseille du 20 mars 2025 illustre l’application de ces critères. Dans cette affaire de contrefaçon opposant la maison AZ Factory à un concurrent, le tribunal a examiné les certificats d’ancrage produits via la plateforme BlockchainyourIP. Le juge a vérifié que les horodatages présentés correspondaient bien aux modèles revendiqués et que la date d’ancrage était antérieure aux créations adverses.

Pour qu’un horodatage blockchain soit recevable, plusieurs éléments doivent pouvoir être établis :

ÉlémentDescriptionVérification
Identité du documentCorrespondance entre le document produit et l’empreinte horodatéeRecalcul du hash et comparaison avec l’empreinte inscrite sur la blockchain
Date certaineHorodatage du bloc contenant l’empreinteConsultation de la blockchain via un explorateur de blocs
IntégritéAbsence de modification du document depuis l’horodatageL’empreinte actuelle doit correspondre à l’empreinte historique
TraçabilitéChaîne de conservation du documentDocumentation du processus de stockage et de production

L’article 1366 du Code civil précise les conditions de l’écrit électronique : identification de la personne dont il émane et établissement/conservation dans des conditions garantissant l’intégrité. Ces exigences s’appliquent au document horodaté, non à l’horodatage lui-même. La blockchain garantit l’intégrité de l’empreinte ; le déposant doit garantir la conservation du document original.

Pour une analyse complète des conditions de validité, consultez notre page dédiée aux conditions de validité de la preuve blockchain.

Le rôle du juge dans l’appréciation de la recevabilité

Section intitulée « Le rôle du juge dans l’appréciation de la recevabilité »

Le juge français dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la recevabilité et de la force probante des preuves qui lui sont soumises. Ce pouvoir s’exerce dans le cadre fixé par la loi (article 1358 du Code civil) et le droit européen (article 41 eIDAS), mais laisse une marge d’appréciation importante au magistrat.

En pratique, le juge examine plusieurs aspects :

  1. Authenticité technique : l’horodatage est-il vérifiable sur une blockchain publique ? L’empreinte correspond-elle au document produit ?
  2. Pertinence : l’horodatage prouve-t-il ce que la partie prétend démontrer ?
  3. Absence de fraude : le document a-t-il été créé avant l’horodatage ou constitué pour les besoins du litige ?
  4. Contexte probatoire : l’horodatage est-il corroboré par d’autres éléments ?

Le juge ne peut pas écarter un horodatage blockchain au seul motif de sa forme numérique. Mais il peut l’écarter s’il estime que les conditions de sa production ou de sa conservation ne garantissent pas son authenticité. Cette distinction est essentielle : la recevabilité est de droit, la force probante est appréciée au cas par cas.

La jurisprudence du TJ Marseille du 20 mars 2025 démontre qu’un horodatage blockchain bien documenté, portant sur des créations identifiables et produit via un prestataire reconnu, sera admis comme preuve recevable de l’antériorité.

La preuve blockchain est-elle automatiquement recevable en France ?

Section intitulée « La preuve blockchain est-elle automatiquement recevable en France ? »

Oui, en vertu de l’article 1358 du Code civil et de l’article 41 du règlement eIDAS. Un juge ne peut pas écarter un horodatage blockchain au seul motif de sa forme numérique. Cependant, le juge conserve son pouvoir d’appréciation sur la force probante de cette preuve.

Quelle est la différence entre admissibilité et force probante ?

Section intitulée « Quelle est la différence entre admissibilité et force probante ? »

L’admissibilité détermine si une preuve peut être produite en justice. La force probante détermine le poids que le juge accorde à cette preuve pour former sa conviction. L’horodatage blockchain est admissible de droit ; sa force probante dépend des circonstances (qualité technique, cohérence avec les autres preuves).

Le règlement eIDAS s’applique-t-il à toutes les blockchains ?

Section intitulée « Le règlement eIDAS s’applique-t-il à toutes les blockchains ? »

Oui. L’article 41 du règlement eIDAS s’applique à tout horodatage électronique, quelle que soit la technologie utilisée. Le principe de neutralité technologique interdit de discriminer un horodatage selon qu’il repose sur une blockchain publique, privée ou un système centralisé.

Faut-il passer par un prestataire qualifié eIDAS pour que la preuve soit recevable ?

Section intitulée « Faut-il passer par un prestataire qualifié eIDAS pour que la preuve soit recevable ? »

Non. L’article 41 paragraphe 1 du règlement eIDAS garantit la recevabilité même des horodatages non qualifiés. Un prestataire qualifié offre un avantage (présomption d’exactitude), mais n’est pas une condition de recevabilité. Le TJ Marseille a admis des horodatages non qualifiés dans son jugement du 20 mars 2025.

La preuve blockchain est-elle reconnue dans tous les pays de l’UE ?

Section intitulée « La preuve blockchain est-elle reconnue dans tous les pays de l’UE ? »

Oui. Le règlement eIDAS est directement applicable dans les 27 États membres. L’article 41 garantit la recevabilité des horodatages électroniques dans toute l’Union européenne. Certains pays comme l’Italie ont adopté des législations encore plus favorables (loi n° 12/19 du 11 février 2019).

L’admissibilité de la preuve blockchain en droit français est solidement établie par l’article 1358 du Code civil et l’article 41 du règlement eIDAS. Le jugement du TJ Marseille du 20 mars 2025 a confirmé cette admissibilité en pratique. Pour les praticiens, l’enjeu se déplace vers la force probante et les conditions de validité de cette preuve.

La preuve blockchain est-elle automatiquement recevable en France ?

Oui, en vertu de l’article 1358 du Code civil et de l’article 41 du règlement eIDAS. Un juge ne peut pas écarter un horodatage blockchain au seul motif de sa forme numérique. Cependant, le juge conserve son pouvoir d’appréciation sur la force probante de cette preuve.

Quelle est la différence entre admissibilité et force probante ?

L’admissibilité détermine si une preuve peut être produite en justice. La force probante détermine le poids que le juge accorde à cette preuve. L’horodatage blockchain est admissible de droit ; sa force probante dépend des circonstances (qualité technique, cohérence avec les autres preuves).

Le règlement eIDAS s'applique-t-il à toutes les blockchains ?

Oui. L’article 41 du règlement eIDAS s’applique à tout horodatage électronique, quelle que soit la technologie utilisée. Le principe de neutralité technologique interdit de discriminer un horodatage selon qu’il repose sur une blockchain publique, privée ou un système centralisé.

Faut-il passer par un prestataire qualifié eIDAS pour que la preuve soit recevable ?

Non. L’article 41 paragraphe 1 du règlement eIDAS garantit la recevabilité même des horodatages non qualifiés. Un prestataire qualifié offre un avantage (présomption d’exactitude), mais n’est pas une condition de recevabilité.

La preuve blockchain est-elle reconnue dans tous les pays de l'UE ?

Oui. Le règlement eIDAS est directement applicable dans les 27 États membres. L’article 41 garantit la recevabilité des horodatages électroniques dans toute l’Union européenne. Certains pays comme l’Italie ont adopté des législations encore plus favorables.